8ème Ch Prud'homale, 22 janvier 2025 — 21/04857
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°18
N° RG 21/04857 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4G7
S.A.S.U. CARTER-CASH
C/
M. [S] [D]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 02/07/2021
RG : F 21/00143
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 23-01-25
à :
-Me Marie VERRANDO
-Me Charles CHOISY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S.U. CARTER-CASH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postuant du Barreau de RENNES et ayant Me Jean-François FENAERT et Me Julien FAURE de l'ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE, pour conseils
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Octobre 1984
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Charles CHOISY de la SELARL BRG, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [S] [D] a été engagé par la société Carter Cash selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de directeur adjoint de centre (catégorie agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 18) avec une rémunération de 2187.72 euros bruts (intégrant les heures supplémentaires prévues à son contrat de travail entre 35h et 38h). La durée du travail de M. [D] était de 38h par semaine.
La société Carter Cash exploite des magasins de vente de pièces et produits d'entretien pour véhicules automobiles (pneumatiques, pièces détachées, produits d'entretien) et exécute quelques prestations de services sur ces véhicules (montage de pneus, vidange et changement de filtres, pose de plaques d'immatriculation, réparation de crevaison).
Monsieur [D] était affecté au centre Carter Cash de [Localité 8]
La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2020.
Il a écrit à sa hiérarchie le 24 janvier 2020 afin d'évoquer ses souffrances au travail.
Sans réponse de son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 février 2020 en évoquant un mal-être professionnel.
Par courrier du 24 février 2020, la société Carter Cash a indiqué à l'intimé que : ' Par courrier recommandé en date du 11 février 2020, vous nous avez notifié la prise d'acte de votre contrat de travail, lequel faisait suite à votre courriel du 24 janvier 2020 dans lequel vous portez notre connaissance votre mal-être professionnel et votre demande concernant le non paiement d'heures supplémentaires. Par conséquent, nous vous confirmons la fin de votre contrat de travail en date du 13 février, date de présentation de votre courrier recommandé. Nous vous ferons parvenir d'ici quelques jours votre solde de tout compte directement à votre domicile'.
Le 11 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes devant lequel il sollicitait de :
- Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 1.412,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamner la société Carter Cash à lui verser , la somme de 4.375,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 7 657,02 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la société Carter Cash a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
- Condamner la société Carter Cash à lui verser la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société Carter Cash à lui verser les sommes suivantes:
- 2.317,42 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre 231,74 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 750,27 euros bruts au titre de rapp