9ème Ch Sécurité Sociale, 22 janvier 2025 — 21/01191
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01191 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMAV
Société [6]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4034
****
APPELANTE :
La SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[9] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 22 octobre 2014.
Par courrier du 24 novembre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 4 décembre 2014.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2014, laquelle a été contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2015. En parallèle, la société a procédé au règlement de l'intégralité de la mise en demeure et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard par courrier du 29 avril 2015.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure 'annule et remplace' du 1er décembre 2015 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 796 822 euros. La société ayant procédé à deux versements, le solde restant dû s'élevait à la somme de 2 846 euros.
Par courrier du 23 décembre 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 24 mars 2016.
Lors de sa séance du 2 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 février 2017.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°12 et n°16 de la lettre d'observations du 22 octobre 2014 ;
- constaté que l'URSSAF ne maintient pas le chef de redressement n°21 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif - contrats quatrem - dirigeants et cadres supérieurs' ;
- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 janvier 2021 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°12 et n°16 ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler le chef de redressement n°12, pour un montant de 38 793 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l'URSSAF à lui rembourser la somme de 38 793 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
- d'annuler le chef de redressement n°16, pour un montant de 326 683 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l'URSSAF à lui rembourser la somme de 326 683 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l