9ème Ch Sécurité Sociale, 22 janvier 2025 — 21/00990
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00990 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLEU
[6]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1878
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[9] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 29 septembre 2014.
Par courrier du 29 octobre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié.
En réponse, par courrier du 3 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont annulé ou minoré certains chefs de redressement, ramenant le montant total du redressement à la somme de 8 405 467 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 9 576 877 euros. La société a procédé au paiement de cette somme.
Par courrier du 23 janvier 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 avril 2015 (recours n°19/01930).
Par courrier du 30 novembre 2015, l'URSSAF a informé la société de l'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014 et adressé le même jour une nouvelle mise en demeure 'annule et remplace', portant sur les années 2012 et 2013, compte tenu de la prescription de l'année 2011, pour un montant total de 6 573 099 euros. La société ayant procédé à deux versements, le solde restant dû s'élève à la somme de 23 443 euros.
Par courrier du 31 décembre 2015, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 31 mars 2016 (recours n° 19/01878).
Lors de sa séance du 2 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par courrier du 8 février 2017, elle a informé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique qu'elle maintenait son recours contre la mise en demeure du 30 novembre 2015 et la décision explicite de la commission.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19/1878 de l'instance n°19/1930 ; - constaté l'annulation par l'URSSAF de la première mise en demeure du 24 décembre 2014 ; - constaté, par voie de conséquence, que le recours introduit par la société sur le fondement de la mise en demeure du 24 décembre 2014 est devenu sans objet ;- débouté la société de ses demandes portant sur la forme visant à constater l'irrégularité de la mise en demeure du 30 novembre 2015, à annuler cette mise en demeure et à condamner l'URSSAF à lui rembourser le montant intégral des cotisations et des majorations de retard, réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes; - pris acte du fait que l'URSSAF ne maintient pas les réintégrations opérées sur le fondement des observations n°15 et 31 de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 ; - condamné, par conséquent, l'URSSAF à rembourser à la société les montants afférents aux chefs non maintenus avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; - débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le