9ème Ch Sécurité Sociale, 22 janvier 2025 — 21/00978

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00978 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDN

S.A. [6]

C/

[13]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]

Références : 19/2023

****

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[12] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SA [6], venant aux droits de la société [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 septembre 2015 portant sur 27 chefs de redressement.

Par courrier du 28 octobre 2015, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement.

En réponse, par courrier du 3 décembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont :

- annulé la majoration pour absence de mise en conformité concernant le chef de redressement n° 13 pour un montant de 202 euros ;

- ramené le montant du chef de redressement n° 23 à hauteur de 16 004 euros et la majoration pour absence de mise en conformité afférente à 494 euros ;

- maintenu l'ensemble des autres chefs de redressement.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard et d'absence de mise en conformité y afférentes, pour un montant de 5 706 131 euros.

Par courrier du 20 janvier 2016, la société a contesté neuf chefs de redressement et la majoration pour absence de mise en conformité devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 juillet 2016 (recours 21601251 devenu n°19/02023).

Lors de sa séance du 6 novembre 2018, la commission a ramené le chef de redressement n° 22 à hauteur de 40 353 euros, ainsi que la majoration pour absence de mise en conformité à 1 471 euros, et rejeté le recours de la société s'agissant des autres chefs de redressement.

La société a informé le tribunal du maintien de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, ce qui a généré un nouveau n° RG 19/02458.

Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction à l'instance n°19/2023 de l'instance n°19/2458 ;

- annulé le chef de redressement n° 11 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif - contrats Quatrem - dirigeants et cadres supérieurs' notifié par l'URSSAF à la société dans la lettre d'observations du 28 septembre 2015 ;

- débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 3, 5, 7, 10, 12 et 14 de la lettre d'observations du 28 septembre 2015 ;

- débouté la société de sa demande d'annulation de la totalité de la majoration pour absence de mise en conformité, à l'exception de celle au titre du chef de redressement n° 11 ;

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations annulées au titre du chef de redressement n° 11, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes et de la majoration pour absence de mise en conformité ;

- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 12 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 15 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l