9ème Ch Sécurité Sociale, 22 janvier 2025 — 21/00643

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJWJ

Société [6]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/5961

****

APPELANTE :

LA SA [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[8] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 26 septembre 2014.

Par courrier du 30 octobre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 4 décembre 2014.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse à observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 603 987 euros.

Par courrier du 20 janvier 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 novembre 2016.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 février 2017, contestant les chefs de redressement n° 24 et n° 25 relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations du financement par l'employeur des garanties de prévoyance complémentaire pour non-respect du caractère collectif.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- annulé le chef de redressement n°24 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif - contrats Quatrem - dirigeants et cadres supérieurs' notifié dans la lettre d'observations du 26 septembre 2014 ;

En conséquence,

- dit que le montant du redressement notifié par mise en demeure du 19 décembre 2014 est ramené à la somme totale de 586 408 euros comprenant 512 585 euros de cotisations sociales et 73 823 euros de majorations de retard ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 217 097 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2014 hors majorations complémentaires de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 25 intitulé 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif - accord de branche Quatrem - agents statutaires des IEG' notifié dans la lettre d'observations du 26 septembre 2014 ;

- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 22 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 25 et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 217 097 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler le chef de redressement n° 25 pour un montant de 160 813 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 160 813 euros, outre les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement ;

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de