9ème Ch Sécurité Sociale, 22 janvier 2025 — 21/00356

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPI

Société [6]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole Social

Références : 19/4037

****

APPELANTE :

La Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[8] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2014.

Par courrier du 14 novembre 2014, la société a formulé des observations sur le redressement notifié, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 2 décembre 2014.

Une première mise en demeure a été adressée à la société le 22 décembre 2014, puis l'URSSAF a notifié une mise en demeure 'annule et remplace' du 1er décembre 2015, tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 70 323 euros. La société ayant procédé à deux versements, le solde restant dû s'élève à la somme de 250 euros.

Par courrier du 28 décembre 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 novembre 2016.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 février 2017.

Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté la société de ses demandes portant sur la forme visant à constater l'irrégularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ; - débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°10 de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 ; - constaté l'absence de demande de la part de l'URSSAF au titre d'une partie du chef de redressement n°11 intitulé 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif - contrats quatrem - dirigeants et cadres supérieurs' notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2014; - condamné l'URSSAF à rembourser à ce titre à la société, en deniers ou quittances, la somme de 5 849 euros correspondant aux cotisations, outre la somme de 705 euros au titre des majorations de retard ; - débouté la société de sa demande d'annulation du surplus du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 15 octobre 2014; - condamné la société aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°10 et n°11 pour la partie intitulée 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif - accord de branche Quatrem agents statutaires des IEG' ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler le chef de redressement n°10, pour un montant de 17 619 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l'URSSAF à lui rembourser la somme de 17 619 euros outre les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;

- d'annuler le chef de redressement n°11, pour un montant de 21 661 euros, outre les majorations de retard afférentes, et condamner, en conséquence, l'URSSAF à lui remb