Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 24/00767

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/01/2025

N° RG 24/00767

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 janvier 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/02095)

Monsieur [J] [M]

[Adresse 7]

[Localité 15]

représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

1) Madame [W] [K] veuve [T]

[Adresse 6]

[Localité 14]

2) Madame [Y] [T]

[Adresse 10]

[Localité 14]

3) Monsieur [X] [T]

[Adresse 8]

[Localité 17]

4) Madame [D] [T] épouse [Z]

[Adresse 18]

[Localité 16]

représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un acte authentique du 28 janvier 2006, M. [L] [T] et Mme [W] [K], épouse [T], ont consenti à M. [J] [M] un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006 portant sur différentes parcelles situées à [Localité 22].

Le bail s'est renouvelé le 1er janvier 2015.

M. [L] [T] est décédé le 6 juin 2020, son épouse et ses enfants, Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], lui succédant.

Par un acte du 22 avril 2022, Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], ont donné congé à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au bénéfice de Mme [Y] [T].

M. [J] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment que le congé soit déclaré nul.

Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [W] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], M. [X] [T] et Madame [D] [T] épouse [Z] ;

- validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Madame [W] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], M. [X] [T] et Madame [D] [T] épouse [Z] à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins de reprise au profit de Madame [Y] [T] des parcelles suivantes situées à [Localité 22] (51) :

section ZE n°[Cadastre 3] pour 6ha 81 a 50ca,

section ZE n°[Cadastre 4] pour 7ha 79a 70ca,

section ZH n°[Cadastre 20] pour 5ha 98 a 50ca,

section ZI n°[Cadastre 11] pour 1 h 81a 40ca,

section ZH n°[Cadastre 2] pour 1 h 4a 3Oca,

section ZH n°[Cadastre 5] pour 1 ha 8a 60ca,

section ZK n°[Cadastre 19] pour 1 ca 50 ca,

section ZK n°[Cadastre 21] pour 78 a 70 ca,

section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca,

section ZH n°[Cadastre 13] (9/12èmes indivis) pour 12a 10 ca,

section ZH n°[Cadastre 9] pour 1 3h 27a30ca,

section ZE n°[Cadastre 12] pour 32a 30ca,

section ZH n°[Cadastre 1] (moitié indivise) pour 71 a 70ca.

- dit que M. [J] [M] ou tout occupant de son chef devra laisser les biens visés au congé libres de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

- dit que dans l'hypothèse où M. [J] [M] ou tout occupant de son chef se maintiendrait sur ces parcelles après cette date. il pourra en être expulsé conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- débouté M. [J] [M] de sa demande en prorogation à son profit du bail en date du 28 janvier 2006 ;

- condamné M. [J] [M] à payer Mme [W] [K] veuve [T], Mme [Y] [T]. M. [X] [T] et Mme [D] [T] épouse [Z] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;

- Rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

M. [J] [M] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024 et soutenues oralement, M. [J] [M] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

· validé le congé délivré le 22 avril 2022 par Mme [W] [K], veuve [T], Mme [Y] [T], M. [X] [T] et Mme [D] [T], épouse [Z], à M. [J] [M] pour le 31 décembre 2023, aux fins