Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 24/00209
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 24/00209
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 23/00084)
Madame [E] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. MELONET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [V] a été embauchée par la société Melonet le 1er août 2003, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de magasin.
Mme [E] [V] a démissionné le 18 août 2020.
Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment la requalification de la démission.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil :
- a débouté Mme [E] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société ;
- a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 octobre 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuer à nouveau,
- requalifier la démission du 17 août 2020 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamne la SAS MELONET à payer les sommes suivantes :
- 9.809,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 980,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 26.158,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 45.777,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- rappeler que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
- enjoindre à la SAS MELONET de rééditer l'ensemble des documents légaux ;
- condamner la SAS MELONET aux entiers dépens de la présente instance.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, la société Melonet demande à la cour de :
A titre principal :
1) confirmer le jugement en ce qu'il :
- débouté Mme [E] [V] de l'intégralité de ses demandes.
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
2) infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle.
3) en conséquence, statuant à nouveau :
- juger la démission claire, non équivoque et définitive,
- juger la demande de Mme [E] [V] au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture infondée,
- juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une simple démission,
- juger que le statut d'Agent de Maîtrise de Mme [E] [V] ne peut donner lieu à aucune prétention salariale.
- juger que Mme [E] [V] n'a pas été victime de harcèlement moral.
4) en conséquence :
- débouter Mme [E] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que la demande de Mme [E] [V] au titre la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture était fondée et qu'elle valait reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demandé de limiter ses demandes indemnitaires comme suit :
- juger que le