Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 24/00011

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/01/2025

N° RG 24/00011

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 janvier 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° 23/00195)

Monsieur [F] [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS AMBULANCES D'ERLON

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [F] [W] [S] a été embauché par la Sas Ambulances d'Erlon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016 en qualité d'ambulancier.

La relation de travail a ensuite évolué sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 31 mars 2016, M. [F] [W] [S] a bénéficié de différents arrêts de travail.

Au cours du dernier arrêt-maladie, il a été convoqué, par courrier du 21 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2021.

Le 7 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.

Le 5 avril 2023, M. [F] [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et a formé diverses demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [F] [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sas Ambulances d'Erlon à verser à M. [F] [W] [S] les sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de sa vie privée,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

3 436,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

343,66 euros bruts à titre des congés payés afférents,

2 434,29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [F] [W] [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sas Ambulances d'Erlon de sa demande reconventionnelle ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la Sas Ambulances d'Erlon aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice.

Le 8 janvier 2024, M. [F] [W] [S] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 30 octobre 2024, M. [F] [W] [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime Covid, sur le quantum des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, harcèlement moral et discriminatoire et sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Statuant à nouveau,

- de condamner la Sas Ambulances d'Erlon à lui verser les sommes suivantes :

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de sa vie privée ;

12 000 euros en réparation du harcèlement moral et de la discrimination subie ;

500 euros à titre de rappel de prime Covid ;

- de juger nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement ;

- de condamner la Sas Ambulances d'Erlon à lui verser les sommes suivantes :

3 436,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

343,66 euros à titre de congés payés afférents,

2 434,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil