Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23/01934
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 23/01934
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00391)
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. ORANGE STORE
anciennement denommée GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [W] a été embauchée par la société Store Photo Service, qui a été par la suite absorbée par la société Générale de Téléphone, devenue Orange Store, le 16 octobre 2000.
Elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2021, alors qu'elle occupait un poste de directrice de magasin.
Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 15 novembre 2023, le conseil a :
- dit et jugé que les griefs motivant le licenciement de Mme [D] [W] n'étaient pas prescrits à la date de lancement de la procédure de licenciement,
- constaté que le grief « possible non-conformité vis à vis de la réglementation bancaire » a été abandonné par la société Orange Store,
- dit que les pièces 13 à 21du défendeur sont recevables,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [W] est bien justifié par une faute grave,
En conséquence,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande d'indemnité de préavis et congés afférents,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité du salarié,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour non-respect de la société Orange Store de son obligation de loyauté,
- condamné Mme [D] [W] à payer à la société Orange Store la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [W] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024, Mme [D] [L] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel et bien fondée ;
- l'y recevant,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que les griefs visés dans la lettre de licenciement à l'exception des faits du 12 octobre 2021 dont l'employeur aurait été informé « au cours de l'été 2021 » étaient prescrits au moment de l'introduction de la procédure ;
- juger que le grief afférent à « une possible non-conformité vis-à-vis de la réglementation bancaire » a été abandonné par la société Orange Store ;
- juger que le grief afférent à un prétendu « défaut de pointage » n'a pas été abordé lors de l'entretien préalable ;
- écarter des débats les pièces adverses 13 à 21 et à titre subsidiaire,
- juger qu'elles n'ont aucune valeur probante ;
- juger, si par extraordinaire la Cour ne devait pas considérer les faits prescrits au moment de l'introduction de la procédure, que l'employeur défaille dans la charge de la preuve qui