Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23/01889

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 22/01/2025

N° RG 23/01889

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00371)

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. [X] [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Entre le 2 novembre 2011 et le 30 juin 2012, la SARL [X] [Localité 6] a embauché Madame [H] [Z] à 3 reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de préparatrice de commandes/cariste.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2012, la SARL [X] [Localité 6] a embauché Madame [H] [Z] en la même qualité.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait du coefficient 125 L.

Madame [H] [Z] a été en arrêt-maladie du 26 avril au 27 juin 2021, puis de nouveau à compter du 3 novembre 2021.

Le 20 décembre 2021, dans le cadre d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de tranformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, le médecin du travail a écrit que 'l'état de santé de Madame [H] [Z] n'est pas compatible ce jour avec son poste de travail. Elle relève de la médecine de soin'.

Le 17 mars 2022, Madame [H] [Z] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a été rejetée le 31 octobre 2022.

Le 21 septembre 2022, Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes de reclassification et de rappels de salaire, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Madame [H] [Z] de ses demandes,

- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Madame [H] [Z] aux dépens.

Le 1er décembre 2023, Madame [H] [Z] a formé une déclaration d'appel au titre de chacune des dispositions du jugement.

Le 13 mai 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a précisé, au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'capacités restantes : travail de type administratif, travail sur écran, pas de port de charge de plus de 5 kg de façon répétée, pas de conduite de chariot autoporté'.

Le 3 juin 2024, la SARL [X] [Localité 6] a écrit à Madame [H] [Z] que ses diverses démarches n'ayant pas permis d'aboutir à lui proposer un reclassement, elle l'informait qu'elle ne pouvait pas lui proposer de reclassement.

Le 3 juin 2024, la SARL [X] [Localité 6] a convoqué Madame [H] [Z] à un entretien préalable à licenciement et le 26 juin 2024, elle lui a adressé un courrier ayant pour objet 'lettre de licenciement pour motif personnel : inaptitude à l'emploi'.

Dans ses écritures en date du 26 août 2024, Madame [H] [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [X] [Localité 6],

à titre principal,

- de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul

à titre subsidiaire,

- de juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à défaut,

- de juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de son obli