Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23/01446

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 22/01/2025

N° RG 23/01446

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00099)

S.A.S. JITI.AALP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [O] [M] est salarié de la SAS JITI ALP.

Le 25 octobre 2021, la SAS JITI ALP lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 2 novembre 2021, elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave.

Le 19 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 1er décembre 2021, Monsieur [O] [M] a demandé à la SAS JITI ALP de lui préciser les motifs fondant la mesure disciplinaire et celle-ci lui a répondu le 13 décembre 2021.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 29 juin 2023.

Par jugement en date du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Monsieur [O] [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de référence brut mensuel à la somme de 1863,18 euros,

- condamné la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [M], les sommes de :

. 4007,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,

. 400,07 euros au titre des congés payés y afférents,

. 420,25 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2019,

. 5531,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020,

. 553,19 euros au titre des congés payés y afférents,

. 968,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris pour l'année 2020,

. 531,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021,

. 53,16 euros au titre des congés payés y afférents,

. 817,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,

. 2149,21 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

. 214,92 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3726,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 372,63 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1006,12 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [O] [M] son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, le tout rectifié et conforme au jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la SAS JITI ALP, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.

Le 4 septembre 2023, la SAS JITI ALP a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 16 octobre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :

- débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes,

subsidiairement, en cas de condamnatio