Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 24/01587
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2015 par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, confirmé partiellement par l'arrêt du 15 janvier 2020 rendu par la Cour d'appel de Paris, cassé et annulé par l'arrêt du 14 février 2024 rendu par la Cour de cassation.
APPELANTE
Société AGENCE TOURANGELLE D'ENQUETES RECHERCHES - ATER venant aux droits de la société AGRECO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS, toque : 69
INTIMEES
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Etablissement FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
- rendu par défaut
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par un contrat à durée déterminée en date 21 octobre 1996 par la société Agreco spécialisée dans la réalisation d'enquêtes civiles sur la solvabilité des personnes, aux droits de laquelle vient la société A.T.E.R.
Par un avenant, à compter du 21 avril 1997, la relation s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était chargée de clientèle et percevait un salaire mensuel brut de 2617, 28 euros.
La société comptait moins de onze salariés.
A la suite d'un entretien préalable du 13 février 2014, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER, lui a par lettre du 24 février 2014 notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont Mme [D] disposait pour faire connaître sa réponse.
Mme [D] a par requête en date du 28 mai 2014 saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour constester son licenciement.
Par jugement en date du 10 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Agreco, à verser à Mme [D] les sommes de :
5 234,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
523,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
26 172,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était exécutoire de droit a titre provisoire en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 2 617,28 euros;
-ordonné a la SAS Agreco prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye conformes a la présente décision;
-débouté Mme [D] du surplus de ses demandes;
-débouté la SAS Agreco prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la SAS Agreco aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais d'exécution de la présente décision.
Par déclaration du 2 septembre 2015, la société Agreco a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 15 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a:
-confi