Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 23/04201

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(N°2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2KW

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 6 avril 2018 sous le RG n° 16/11610 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 16 septembre 2021 sous le RG n° 18/06538 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° RG n° 554 F-D rendu le 17 mai 2023 ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. COLLOQUIUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Colloquium a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2003 en qualité de Chef de projets chargée de la coordination des congrès.

Le 17 avril 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été mis en place.

En juin 2015, Mme [G] a été placée en arrêt-maladie.

Par lettre notifiée le 14 avril 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016.

Mme [G] a adhéré au CSP.

Le 28 novembre 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le bien-fondé économique de la procédure de licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 6 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire à la somme de 6 250,00 €

Condamne la SAS COLLOQUIUM à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes:

- 10 000,00 € à titre de rappel desalaire pour le variable 2015

- 1 000,00 € à titre de congés payés afférents

- 4 585,00 € à titre de rappel de salaire pour le variable 2016

- 458,50 € à titre de congés payés afférents

-18 750,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 875,00 € à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la

convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont

exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés

sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne àla somme de 6 250,00€

-75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets

de CSG/CRDS et de charges sociales

-6 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct nets de CSG/CRDS et de

charges sociales

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement

-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise des documents sociaux

Ordonne à la SAS COLLOQUIUM de rembourser à Pôle emploi lesindemnités versées à Mme [I] [G] dans la limite de six mois

Déboute Mme [I] [G] du surplus de ses demandes

Déboute la SAS COLLOQUIUM de sa demande reconventionnelle

Condamne la partie défenderese au paiement des entiers dépens.'.

La société Colloquium a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

'CONFIR