Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 22/04907
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08526
APPELANT
Compagnie d'assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRENE : 775 662 497
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur [H] [K]
Né le 05 Février 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le15 janvier 2025 et prorogé au 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la mutuelle Saint-Christophe Assurances, ayant pour activité principale la proposition d'assurances auto, habitation et santé rattachée à l'Eglise, le 31 mai 2018, en qualité de responsable maintenance et sécurité ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 4 525,77 euros, monsieur [H] [K], né le 5 décembre 1968, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2020, qui serait constituée par des absences non autorisées et injustifiées les 19 et 25 mai 2019, un comportement inacceptable à l'égard de sa hiérarchie et une plainte du prestataire BSL à son encontre, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 26 mai 2020.
Monsieur [E] a saisi le 19 novembre 2020 en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel lui a ordonné le 24 juin 2021, lors de l'audience de conciliation et d'orientation qu'il restitue sous astreinte les biens de la mutuelle Saint-Christophe Assurances.
Par jugement du 28 mars 2022, le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] a condamné la mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens et à verser à monsieur [E] les sommes suivantes :
2 480,77 euros au titre d'indemnité de licenciement
11 441,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
4 576,49 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
457,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
14 884,70 au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La mutuelle Saint-Christophe Assurances a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la mutuelle Saint-Christophe Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner la mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement entrepris et condamner la mutuelle Saint-Christophe assurances à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un bulletin de salaire conforme et une attestation pôle emploi conforme.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des disposition