Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 22/04841

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/04827

APPELANTES

Association L'ASSOCIATION DE RECHERCHE TECHNIQUE BETTERAVIÈRE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 411 383 441

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

Association CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

Madame [Z] [Y]

Née le 26 avril 1969 à [Localité 6] (93),

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN, toque : 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le15 janvier 2025 et prorogé au 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Y], née le 26 avril 1969 a été embauchée à temps plein, à compter du 1er juillet 1997 par la Confédération générale des planteurs de betteraves ayant pour activité principale de représenter les planteurs de betterave à sucre en France, en qualité de secrétaire dactylo, 3ème échelon indice 350. Son contrat a été transféré partiellement à hauteur de 50 % de son temps de travail le 1er février 2018 à l'Association de recherche technique betteravière ayant pour activité principale l'analyse des enjeux économiques rattachés à la filière betterave-sucre française, en qualité de secrétaire de direction, 6ème échelon indice 520.

La salariée a été membre du comité social et économique de la confédération générale des planteurs de betteraves à compter de mars 2019.

Après deux visites des 4 et 8 novembre 2019, le médecin du travail la déclare inapte à son poste d'assistante de direction. La salariée est licenciée pour inaptitude par ses deux employeurs le 25 septembre 2020.

Le 3 juin 2021, madame [Y] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 31 mars 2022, a qualifié la procédure de licenciement d'irrégulière et a condamné l'Association de recherche technique betteravière et la Confédération générale des planteurs de betteraves aux dépens et à lui verser la somme de 5 571,77 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,18 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 30 644,79 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La confédération générale des planteurs de betteraves et l'Association de recherche technique betteravière ont interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Association de recherche technique betteravière et la confédération générale des planteurs de betteraves demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a débouté la salariée, l'infirmer quand il les a condamnées, statuant de nouveau, de débouter madame [Y] de toutes ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de

Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure, en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la capitalisation des intérêts, rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, d'orientation, pour les créances de nature salar