Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00508
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/08704
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [5]
INTIME
Monsieur [P] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lehwood Montparnasse qui exploitait l'hôtel Méridien Montparnasse a engagé M. [P] [R] [J] par contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de serveur.
A compter du 7 janvier 2011, la société Hôtelière de Montparnasse, ci-après la société, a assuré l'exploitation dudit hôtel et a engagé M. [P] [R] [J] par contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 2 août 2017, M. [P] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 23 juin 2020 puis a été rétablie.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante en formation de départage :
'DIT que les demandes de M. [P] [R] [J] au titre de la période antérieure au 26 mars 2015 sont prescrites.
FIXE à 975,78 euros le salaire de référence ;
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [P] [R] [J] et la société Hôtelière de Montparnasse entre le 26 mars 2015 et 27 avril 2017.
CONDAMNE la société Hôtelière de Montparnasse à payer à M. [P] [R] [J] les sommes de :
- 1 000 € au titre d'indemnité de requalification ;
- 1 951,56 € au titre du préavis ;
- 195,15 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 390,31 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 854,68 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 € au titre de la privation des mesures du PSE ;
- 1 706,25 € au titre du 13ème mois ;
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE-EMPLOI rectifiés en fonction du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DEBOUTE M. [P] [R] [J] du surplus de ses demandes ;
ASSORTIT le présent jugement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Hôtelière de Montparnasse aux dépens ;
DEBOUTE la société Hôtelière de Montparnasse du surplus de ses demandes ;'.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société a demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2021, sur les chefs du jugement critiqués, en ce qu'il a :
- Fixé à 975,78€ le salaire de référence
- Requalifié en CDI la