Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00505
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00816
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Randstad, ci-après la société, et M. [U] [C] ont conclu le 23 octobre 2017 un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à effet du 2 novembre suivant en vue de la mise à disposition de l'intéressé auprès d'entreprises utilisatrices pour y occuper des emplois de conducteurs routiers et grands routiers, conducteurs livreurs, coursiers, ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 28 janvier 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non-respect de son contrat de travail et du non-paiement de l'intégralité de son salaire.
Le 7 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
REQUALIFIE la prise d'acte en démission ;
Condamne M. [U] [C] à verser à la société Randstad les sommes suivantes:
- 4 064,00 € à titre de provision pour inexécution du préavis ;
- 50,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Randstad du surplus de ses demandes'.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société RANDSTAD à verser à Monsieur [C] les rappels de salaire sollicités.
Fixer les rappels de salaire à la somme de 3.088,04 euros outre 308,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société RANDSTAD à verser à Monsieur [C] la somme de 2.144,10 euros outre 214,41 euros au titre des congés payés y afférents.
Dire et juger que la prise d'acte du 25 janvier 2021 par Monsieur [U] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société RANDSTAD;
En conséquence,
Condamner la société RANDSTAD à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
8.128 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1422,40 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
4064 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
406,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ordonner à la société RANDSTAD de remettre à Monsieur [C] un certificat de travail, une attestation pôle emploi un solde de tout compte et les bulletins de salaire conformes aux condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Débou