Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00489
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09765
APPELANTE
S.A.S. WNP COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société WNP AGENCY a engagé Mme [O] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de directeur artistique.
Mme [J] [T] a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2013 en qualité de directeur artistique.
Par convention tripartite du 1er mars 2017, la société WNP DIGITAL a recruté Madame [J] [T], en qualité de directrice de création, 3ème catégorie cadre. Mme [O] [H] a également été recutée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Mme [T] et Mme [H] travaillaient en binôme.
La société WNP COMMUNICATION est venue aux droits de la société WNP DIGITAL. Elle occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par requête parvenue au greffe le 31 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les dommages-intérêts et indemnités consécutifs.
Mme [H] a également saisi le conseil de prud'hommes de Paris, à la même date, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 11décembre 2019. Mme [H] a également été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Mme [T] a été licenciée pour 'faute grave' par lettre notifiée du 16 décembre 2019.
Mme [H] a également été licenciée pour 'faute grave'.
Par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante concernant Mme [T] :
'Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [T] aux tords de la société WNP COMMUNICATION SASU à la date de prononcé du jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieus.
Condamne la société WNP COMMUNICATION SASU à verser à Mme [J] [T]:
- 17 484 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 08 novembre 2019.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 875 €.
- 31 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société WNP COMMUNICATION SASU du surplus de ses demandes.
Condamne la Société WNP COMMUNICATION SASU aux dépens.'
Le même jour le conseil de prud'hommes a rendu un jugement de condamnation de la société WNP COMMUNICATION dans l'affaire concernant Mme [H].
La société WNP COMMUNICATION a relevé appel de ces deux jugements