Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00402

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(N°2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06092

APPELANTE

Madame [U] [W] Bénéficiaire d'une Aide Juridictionnelle totale selon décision de numéro BAJ 2021/047661 notifiée à avocat par le Bâtonnier le 30 novembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274

INTIMEE

S.A.S. RETAIL EXCELLECE 4 agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Cconseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Retail Excellence 4, aujourd'hui dénommée Luxury Of Retail, ci-après la société, a engagé Mme [U] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de conseillère de vente, statut employé, niveau IV échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 19 mars 2019, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre datée du 10 avril 2019.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Dit que les demandes formulées par Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables ;

Déboute Mme [W] de sa demande de remboursement des titres de transport ;

Déboute Mme [W] du surplus de sa demande ;

Déboute la société Retail Excellence 4 de sa demande reconventionnelle ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [W].'.

Par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que les demandes formulées par Madame [W] [U] au titre de la rupture du contrat

de travail sont irrecevables ;

- Débouté Madame [W] [U] de sa demande de remboursement des titres de transport;

- Débouté Madame [W] [U] du surplus de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de Madame [W] [U] ;

CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la SASU RETAIL EXCELLENCE

4 de sa demande reconventionnelle ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

IN LIMINE LITIS

- Juger que le Conseil de Prud'hommes a été saisi à la date d'envoi de la requête par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 22 août 2020,

- Juger que l'action introduite dans le délai de prescription étendu jusqu'au 23 août 2020 en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'est donc pas prescrite ;

Partant,

- Dire et juger l'action recevable ainsi que l'appel subséquent, les retenir ;

AU FOND

- Constater que le licenciement est intervenu le 13 avril 2019, date de première présentation de sa notification ;

- Constater que la présence de fausses indications portées dans l'attestation POLE EMPLOI qui a été remise à Madame [U] [W] ;

- Dire et juger que la société RETAIL EXCELLENCE 4 a