Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00391
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02205
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SNCF MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SNCF a engagé Madame [L] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 1997 en qualité d'attachée opérateur B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
La société SNCF Mobilités occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Le 07 juillet 2016, Mme [Z] a été entendue sur un évènement du 24 juin 2016, la mise hors service des bornes libres-service du site [Localité 9] Gare de [Localité 7].
Le 05 septembre 2016, Mme [Z] a été avisée qu'elle allait être convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire de radiation des cadres. Elle a été affectée à d'autres fonctions, à titre de mesure conservatoire, par décision du même jour.
Par lettre notifiée le 13 septembre 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 22 septembre 2016.
Mme [Z] a été informée de sa comparution devant le conseil de discipline, prévue le 16 novembre 2016.
Le 14 décembre 2016, M. [Z] a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres.
Par requête parvenue au greffe le 18 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 07 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' REQUALIFIE le licenciement de Mme [Z] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 30 515,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 284,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 068,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 406,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000,00 euros au titre du préjudice financier,
- 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10 septembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES à remettre à Mme [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement.
ORDONNE à la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES, au titre de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées et ce à hauteur de 3 mois,
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.'.
La société SNCF Voyageurs, aux droits de la société SNCF Mobilités, a relevé appel de ce jugement par déclaration