Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00388

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(N° 2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00365

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998

INTIMEE

SAS OMNIUM GENERAL D'INGENIERIE -OGI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Omnium General d'Ingenierie, ci-après la société OGI, a engagé M. [S] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2009 en qualité de technicien informatique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).

La société Omnium General d'Ingenierie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 09 avril 2017, M. [H] a porté plainte à l'encontre de M. [U], un de ses collègues de travail, pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.

Par courrier en date du 16 octobre 2017, M. [H] a reçu un avertissement.

Par lettre notifiée le 18 janvier 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2018.

M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre notifiée le 6 février 2018.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête parvenue au greffe le 05 février 2019 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes en formation de départage a rendu la décision suivante :

' DEBOUTE M. [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

DEBOUTE M. [H] de sa demande relative à l'existence d'un travail dissimulé ;

DEBOUTE M. [H] de sa demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

DEBOUTE M. [H] de ses demandes tendant aux intérêts aux taux légal et à leur capitalisation ;

DEBOUTE M. [H] et la société Omnium General d'Ingenierie de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.'.

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

' Recevoir Monsieur [S] [H] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de ses demandes au titre de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande relative à l'existence d'un travail dissimulé, de sa demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, de ses demandes tendant aux intérêts aux taux légal et à leur capitalisation, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement notifié le 6 fév