Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00385

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(N°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00202

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

INTIMEE

S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]/ FRANCE

Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société DS Club a engagé M. [O] [X] par contrat de travail à durée déterminée du 02 novembre 1998 au 30 avril 2000 en qualité de manutentionnaire.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2000.

Le 1er avril 2006 et le 1er juin 2012, le contrat de travail de M. [X] a respectivement été transféré à la société France Export puis à la société Voltaire Consulting devenue SRP Logistique suite à une opération de fusion.

M. [X] est devenu chef d'équipe par avenant du 4 août 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités auxiliaires de transport et transports routiers.

Par lettre notifiée le 20 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien initialement prévu le 1er juillet 2019 a été repoussé au 4 juillet 2019, à la demande du salarié.

M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 12 juillet 2019.

Le 22 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' DEBOUTE M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

LE CONDAMNE à des éventuels dépens ;

DEBOUTE la société de sa demande reconventionnelle '.

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de

-Déclarer Monsieur [O] [X] recevable et bien fondé en son appel

- Débouter la société SRP LOGISTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ' section commerce (RG 20/00202), notifié le 8 décembre 2021, en ce qu'il a :

Débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

- Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] sans cause réelle ni sérieuse ;

- Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] abusivement ;

En conséquence,

- Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 43 916,62 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L 1235-3 du Code du travail) ;

- Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- Condamner la société SRP LOGISTIQUE à régler à Monsieur [O] [X] la somme de 902,40 € à titre de rappel de prise en charge des frais de transport sur la période de prescription,

- Ordonner la délivrance des certificats de travail (article L. 1234-19 du Code du travail), bulletins de paie (article L. 3243-2 du Code du travail), et attestation permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi (article R. 1234-9 du Code du travail) conformes;

- Le tout sous astreinte de 150 € par document et par jour