Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00375
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00917
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S. AUREL BGC Venant au droit de la société GFI Securities Limited et prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société GFI Securities Limited a engagé M. [L] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2011 en qualité de courtier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Le 09 octobre 2018, la société GFI Securities Limited et M. [M] ont conclu deux avenants au contrat de travail et un contrat de prêt.
Par lettre notifiée le 7 août 2019, M. [M] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre notifiée le 19 août 2019, la société GFI Securities Limited a demandé à M. [M] d'exécuter son préavis et lui a rappelé qu'il était redevable de la somme octroyée dans le cadre du prêt.
Le 03 février 2020, la société GFI Securities Limited a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander le remboursement du prêt et former une demande de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Dit que M. [M] est redevable du remboursement du prêt consenti par la société GFI Securities Limited le 09/10/2018 aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC.
Condamne M. [M] à rembourser à la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Limited la somme de 431 250,00 €.
Déboute la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Limited du surplus de ses demandes.
Déboute M. [M] de sa demande reconventionnelle, et le condamne au paiement des entiers dépens.'
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris, le 14 octobre 2021 en ce qu'il :
- dit que Monsieur [L] [M] est redevable du remboursement du prêt consenti par la société GFI SECURITIES LIMITED le 9/10/2018 aux droits de laquelle vient la société AUREL BGC,
- condamne Monsieur [L] [M] à rembourser à la société AUREL BGC venant aux droits de la société GFI SECURITIES LIMITED la somme de 431.250,00 euros,
- déboute Monsieur [L] [M] de sa demande reconventionnelle et le condamne au paiement des entiers dépens.
Juger qu'en application des dispositions des articles 71, 72, 564, 565 et 566 du Code de Procédure Civile Monsieur [L] [M] n'a formulé aucune prétention nouvelle
En conséquence,
Juger recevable l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [M]
ET STATUANT A NOUVEAU :
Juger que la somme de 431.250 € a la nature d'une rémunération
Juger que l'attribution de la rémunération de 431.250 € ne peut pas être réglementée par les modalités d'un contrat de prêt de droit civil
Juger que l'attribution de la rémunération de 431.250 € n'est assortie d'aucune condition de présence
Débouter la société Aurel BGC venant aux droits de GFI de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour ordonnait le rembo