Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00279

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(N°2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05029

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024 ,15 janvier 2025 puis au 22 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014.

M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018.

Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d'utilisation du tire palette manuelle, peut s'occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ».

Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu'elle engageait « des démarches de reclassement au sein du groupe vers un poste respectant les restrictions médicales précisées par le médecin du travail » et que durant cette période elle le dispensait d'activité tout en maintenant sa rémunération.

Par lettre du même jour, la société Chronopost demandait au médecin du travail des précisions sur les possibilités de reclassement de M. [C] ainsi que sur les mesures d'aménagement de son poste.

Par lettre du 25 février 2019, le médecin du travail a répondu à la société Chronopost, d'une part, qu'aucun aménagement du poste de travail de M. [C] n'était possible puisque celui-ci « est inapte au poste de chauffeur livreur suite à l'étude de poste effectuée » et, d'autre part, qu'était possible un « Reclassement en interne c'est-à-dire dans la société Chronopost ou en externe avec les restrictions suivantes: Pas de manutention de charge de plus de 15 kg depuis le sol et de façon répétée; Peut préparer des commandes avec tous les moyens de manutention adéquats permettant de respecter la première restriction; Pas d'utilisation du tire palette manuel de façon répétée; Peut être sur un poste de chauffeur uniquement avec livraison à 2 personnes en respectant la première restriction; Peut s'occuper des plis box et courriers (poste de coursier en voiture); Les tâches administratives suivantes: toute activité sur écran après formation ».

M. [C] a été reçu en entretien le 22 mars 2019 par la société Chronopost afin d'étudier les possibilités de reclassement.

La société Chronopost a présenté la situation de M. [C] aux délégués du personnel lors d'une réunion du 24 avril 2019.

Par lettre du 25 avril 2019, la société Chronopost a informé M. [C] que « La mobilité restreinte évoquée lors de l'entretien du 22 mars, ainsi que les préconisations formulées par le médecin du travail n'ont pas permis de trouver de solution de reclassement. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous faire des propositions ».

Par lettre datée du 25 avril 2019 et adressée au « DRH de Chronopost » à [Localité 5], M. [C] a indiqué avoir décidé de présenter sa candidature au premier tour de l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par lettre du 26 avril 2019, la société Chronopost, en son agence de Guyane, a convoqué M. [C] à un entretien