Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/00278
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00407
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMEES
Association [5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Mairie de [Localité 7] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.S. BIZOUARD & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024, 15 janvier 2025 puis au 22 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été engagée en qualité de professeur de danse par l'association Ecole de danse de [Localité 7] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 septembre 2001 au 27 juin 2002, la relation contractuelle s'étant poursuivie pour une durée indéterminée.
A la suite de la démission collective des dirigeants et membres du conseil d'administration de l'association, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 27 juin 2015 suivie d'une nouvelle assemblée générale qui a décidé le 10 juillet 2015 la dissolution de l'association Ecole de danse de [Localité 7]. La dissolution a été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 31 juillet 2015, et la société d'expertise-comptable Bizouard & associés, prise en la personne de M. [O], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de l'association.
L'association « [5] » (l'association [5]) a été créée le 5 août 2015 et déclarée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 7 août suivant.
Par lettre du 26 octobre 2015, le liquidateur amiable de l'association Ecole de danse de [Localité 7] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 4 novembre 2015, à l'issue du délai de réflexion dont Mme [R] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Mme [R] a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux en soutenant que l'association [5] était la continuité de l'association Ecole de danse de [Localité 7] et en demandant la condamnation de l'association [5] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Mme [R] de sa demande de constatation que l'association [5] est la continuité de l'association Ecole de Danse de [Localité 7]
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de constatation de son licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
DEBOUTE Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens
DEBOUTE l'association [5] De sa demande reconventionnelle d'une somme de 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de:
« 1. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX ;
En conséquence,
2. JUGER que l'association «[5]» est la continuité de l'association « Ecole de danse de [Localité 7]» et que