Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 21/09801

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03668

APPELANT

Monsieur [S] [F]

né le 10 Mars 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

S.A.S. [5]

N° SIRET : 445 292 501

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [M] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [5] (SAS) a embauché M. [S] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2000 en qualité de barman, employé niveau 1 échelon 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).

Par lettre notifiée le 15 septembre 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2016.

M. [F] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 11 octobre 2016 .

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 15 ans et 9 mois.

La société [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [F] a saisi le 17 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Ordonner la production du registre spécial émargé par les salariés des pourboires services, l'accord négocié avec Monsieur [F] déterminant le salaire minima à payer, les modalités de calculs de chacun des salariés en contact direct avec la clientèle afin d'établir les clés de répartition entre chacun, les Déclarations Annuelles des Salaires indiquant le montant effectivement perçu par tous les bénéficiaires, justificatif du traitement fiscal du régime pourboire service 2013/2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte

- Salaires (taux horaire de base variable tous les mois )': 6.523,98 €

- Congés payés afférents': 652,39 €

- Rappel de salaires temps plein': 3.203,69 €

- Congés payés afférents': 302,36 €

- Dommages et intérêts pour perte droit à la retraite par baisse fictive taux horaire et heures de travail pendant 16 ans': 25.000,00 €

- Heures supplémentaires': 20.532,00 €

- Congés payés afférents': 2.053,20 €

- Contrepartie obligatoire en repos': 2.996,31 €

- Congés payés afférents': 299,63 €

- Contrepartie travail de nuit': 770,29 €

- Indemnité compensatrice de préavis': 4.693,54€

- Indemnité de licenciement': 1.411,23€

- Dissimulation d'emploi salarié': 14.080,02 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 30.000,00 €

- Article 700 Code de Procédure Civile': 2.000,00 €

- Intérêts légaux de retard à compter de la demande formulée lors de la saisine

- Anatocisme dans les formes de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formulée lors de la saisine

- Dépens

- Remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. »

Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens. »

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 novembre 2021.

La constitution d'intimée de la société [5] a été transmise par son défenseur syndical patronal.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelle