Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 21/09757
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09220
APPELANTE
Madame [J] [A]
Née le 25 février 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. AMBASSADE D'AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [D] [E] (Défenseur syndical )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société La petite ambassade (SARL) a été créée par Mme [A] et M. [I], le 27 mars 2015. La société La petite ambassade a embauché Mme [J] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, en qualité de responsable de boutique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient initialement soumises à la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 1er novembre 2019 selon la salariée, et du 3 décembre 2019 selon l'employeur, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la société Ambassade d'Auvergne (SAS), suite à la fusion-absorption de la société La petite ambassade par la société Ambassade d'Auvergne.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail en juin et septembre 2020.
Par lettre notifiée le 4 décembre 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2020, et reporté finalement au 21 décembre 2020.
Mme [A] a saisi le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris.
Mme [A] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 30 décembre 2020. Le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2021 après l'exécution du préavis.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois.
La société Ambassade d'Auvergne occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [A] a formé en dernier lieu devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
« Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes
Dire et juger que la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE a manqué à son obligation de sécurité et de préservation des risques professionnels à l'égard de Madame [A] conduisant à la dégradation de son état de santé
Dire et juger que dans ces conditions, le contrat de travail de Madame [A] doit être résilié aux torts exclusifs de la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE au paiement de :
- Complément d'indemnité de licenciement : 94,26 € Net.
- Indemnité compensatrice de préavis 3 mois : 2 979,90 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 297,99 € Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 578,28 € Net
Dire et juger que la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE a manqué à son obligation d'organiser une visite médicale d'information et de prévention auprès du Médecin du travail, ce qui a causé un préjudice distinct à Madame [A] avec la dégradation de son état de santé physique
Condamner la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE au paiement de :
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil : 5 000 € Net
Dire et juger que la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE n'a pas respecté les termes du contrat de travail la liant à Madame [A] s'agissant de sa rémunération de base et que la SAS AMBASSADE D'AUVERGNE n'a pas rémunéré, volontairement, les 952,41 heures supplémentaires réalisées par Madame [A] pendant sa période d'emploi, ce qui, outre leur paiement, justifie une indemnisation pour travail dissimulé
Condamner la SA