Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 21/09745

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 20/00408

APPELANTE

Madame [X] [W] [M] [J] épouse [D]

Née le 31/10/1965 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 20 janvier 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [Z] a embauché Mme [N] [J] épouse [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2019 en qualité d'assistante maternelle pour garder à temps partiel un enfant de moins d'un an et demi à son domicile.

Sa rémunération mensuelle nette s'élevait à la somme de 433,33 €.

Par avenant du 14 mai 2019, la durée du travail a été augmentée et le salaire mensuel porté à 912,55 € nets.

Fin juillet 2019, Mme [Z] a cessé de confier l'enfant à Mme [M] [J] sans engager de procédure de licenciement ou adresser une lettre de rupture de contrat de travail.

Selon Mme [M] [J], Mme [Z] n'a pas réglé les salaires dus pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019.

Mme [M] [J] avait une ancienneté de 4,5 mois, fin juillet 2019.

Mme [M] [J] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires en intégralité ainsi que la régularisation de ses bulletins de paie depuis mars 2019.

Par ordonnance du 6 août 2020, le Conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes.

Mme [M] [J] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de d'Évry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Résiliation judiciaire du contrat

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 Euros

Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations : 3 000 Euros

Indemnité de licenciement légale : 113,85 Euros

Indemnité compensatrice de préavis : 912,55 Euros

Congés payés afférents : 91,25 Euros

Rappel de salaire depuis mars 2019 : 12 862,25 Euros

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 Euros

Remise bulletins de paye conforme depuis mars 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

Exécution provisoire

Intérêt au taux légal à compter de la saisine

Dépens »

Par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que la rupture est intervenue par retrait d'enfant à la fin du mois de juillet 2019,

CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à Madame [X] [W] [M] [J] les sommes suivantes :

- 1.924 € nets à titre de rappel de salaires,

- 456,27 € nets à titre d'indemnité de préavis en net

ORDONNE la délivrance d'un bulletin de paie correspondant à ces deux condamnations,

CONDAMNE en outre Madame [H] [Z] à verser à Madame [X] [W] [M] [J] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et retard dans le paiement des salaires dus,

DEBOUTE Madame [X] [W] [M] [J] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ; »

Mme [M] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 novembre 2021.

Par acte régulièrement signifié le 28 janvier 2022, Mme [M] [J] a fait signifier à Mme [Z] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces.

Mme [Z] n'a pas fait déposer de constitution d'avocat.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 ja