Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/09302
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06302
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 6] Rive Droite [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIME
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2004, M. [I] [D] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son 'syndic' la société Foncia, en qualité de superviseur (gardien de catégorie B), chef d'équipe sécurité incendie IGH2 et SSIAAP par un contrat de travail à temps complet.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
M. [D] bénéficiait, au sein de la [Adresse 7], d'un logement de fonction.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 4 941,26 euros.
Le 7 mai 2020, le directeur de gestion de la société Foncia a notifié oralement à M. [D] sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée reçue le 14 mai 2020, M [D] est convoqué à un entretien préalable pour le 28 mai suivant. La mise à pied à titre conservatoire est confirmée dans ce courrier.
Le 18 juin 2020, M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Le 4 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de fixer sa moyenne de salaire modifier la date de notification du licenciement et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Foncia, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
1 294,38 euros à titre de complément de salaire pour la période du 9 au 18 juin 2020 ; 129,43 euros au titre des congés payés afférents ;
30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
14 823,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 482,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
22 043,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, de remettre à M. [D] les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement.
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage pour un montant de 700 euros.
-Débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
-Débouté le syndicat des copropriétaires de la Tour, représenté par son syndic la société Foncia, de sa demande reconventionnelle.
-Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit, basée sur un salaire mensuel de 4 941, 26 euros.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia, a régulièrement interjeté appel de la décision.