Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/08358

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07537

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

INTIMEE

Société CESAR GRAPHIQUES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien DESMAZURE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466

PARTIES INTERVENANTES

SELARL [A]-PECOU prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CESAR GRAPHIQUES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : G0780

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de Paris, toque : P.61

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 1988, M. [P] [D] a été engagé par la société Atelier André Michel en qualité de chef d'atelier.

Le 1er janvier 2006, la société est reprise par la société César Graphiques et le contrat de travail de M. [D] est transféré en qualité de cadre.

Depuis le 1er mars 2014, M. [D] occupe le poste de directeur de production, employé, coefficient 486, de la convention collective nationale des imprimeries de labeurs et des industries graphiques.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 6 696,22 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures 13ème mois payé par 12ème compris.

Le 16 février 2018, la gérance de la société est confiée à Mme [M] [O], épouse de l'ancien gérant et précédemment secrétaire administrative au sein de la société César Graphiques.

Du 3 au 24 août 2018 M. [D] a été placé en arrêt maladie, cet arrêt a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2018.

Le 6 août 2018, la société demande par courrier à M. [D] la restitution de son ordinateur et de son téléphone portable professionnel ainsi que les codes d'accès à ces outils. Cette demande est considérée, par la société, comme urgente.

Le 8 août 2018, M. [D] restitue le matériel professionnel à la société César graphiques.

Le 3 septembre 2018, la société convoque M. [D] à un entretien préalable avant licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien se déroule le 26 septembre 2018.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2018, M. [D] est licencié pour faute lourde.

Par lettre du 2 novembre, M. [D] conteste les termes de son licenciement, s'estimant victime d'une mise à 1'écart et d'un climat social dégradé. Il sollicite les documents de fin de contrat qui ne lui seront adressés que le 8 novembre 2018.

Le 12 août 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins, notamment, de condamner la société César Graphiques à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire outre la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes;

Sur les demandes de la société César graphiques de fixer les différents préjudices au niveau financier, commercial et d'image, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris;

- Débouté la société César Graphiques du surplus de ses demandes reconventionnelles;

- Condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société César Graphiques, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3