Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/04012

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUIT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00411

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMEE

Madame [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 mars 1994 jusqu'au 30 août 1994, Mme [N] [M] a été engagée par la Caisse Centrale des Mutuelles Agricoles (CCMA) en qualité de gestionnaire des contrats incendie-accidents, statut employée, niveau C moyennant une rémunération de 8 107, 69 francs.

Mme [M] a connu de multiples modifications de son contrat de travail.

Elle a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2001en qualité de chargée de souscription par la CCAMA.

Son contrat de travail a été transféré à la SA Groupama.

Puis, à compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société Gan Assurances ou elle a été affecté au poste de chargée de souscription assurances de biens et responsabilité, rattachée à la fonction de chargée de souscription assurances dommages au sein de la direction Marché et distribution-Pôle marché des professionnels-service Souscription Professionnels-secteur construction, positionnée en classe 5, statut cadre.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 000 euros.

La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Le 26 janvier 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2017.

Un conseil s'est tenu le 1er mars 2017, en application de la convention collective applicable.

Mme [M] a fait l'objet, d'un licenciement disciplinaire le 6 mars 2017 pour

cause réelle et sérieuse.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris,le 2 juin 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Gan Assurances à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant a :

-Dit le 1icenciement notifié par 1a société Gan Assurances le 6 mars 2017 à Mme [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-Condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [N] [M] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intéréts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

-Condamné la société Gan Assurances au paiement à Mme [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procedure civile.

-Débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes.

- Débouté la société Gan Assurances de sa demande reconventionnelle.

-Condamné la société Gan Assurances au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021, la société Gan Assurances a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 avril 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [N] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a octroyé la somme de 29 000 euros de dommages et intérêts outre 2000 euros d'article 700,

Y faisant dire droit,

-Juger que le licenciement pour faute notifié à Mme [N] [M] est parfai