Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/04000
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02073
APPELANTE
S.A.S EDP HAINAUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0307
INTIMEES
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
ATALIAN PROPRETE vient aux droits de la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE suite à une transmission universelle de patrimoine
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er août 2012 jusqu'au 31 août 2012, Mme [T] [N] a été engagée par la société EDP Picardie en qualité d'agent de service pour un temps partiel d'une durée de 43,30 heures mensuelles. Aux termes de son contrat de travail, elle a été affectée au site 'Auchan [Localité 17]', sis [Adresse 10] à [Localité 16].
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1 er novembre 2012, la durée mensuelle de travail étant fixée à 54,12 heures.
Par avenant à effet du 9 février 2013, les parties ont fixé à 64,95 heures la durée mensuelle de travail de la salariée. La salariée travaillait sur le site d' 'Auchan [Localité 17]'.
La société s'est vu confiée le site Auchan Horizon, les deux sites étant situés sur la même plateau de bureaux.
A compter du 1er octobre 2018, le groupe Auchan a confié à la société TFN Propreté IDF devenue la société Atalian propreté Ile de France le nettoyage des bureaux du site Auchan Horizon, la société EDP Picardie restant en charge du nettoyage du site 'Auchan [Localité 17]'.
Par avenant à effet du 1er novembre 2018, le temps de travail mensuel de Mme [N] a été fixé à 32,5 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de Mme [N] n'a pas été repris par la société TFN Propreté IDF.
Le 6 mars 2019, la société EDP Picardie a informé Mme [N] qu'à compter du 11 mars 2019, elle perdrait le marché résiduel du site Auchan [Localité 17] au profit de la société TFN Propreté IDF .
Par courrier en date du 30 avril 2019, adressée à la société EDP Picardie, et en copie à la société TFN Propreté IDF, Mme [N] a demandé l'éclaircissement de sa situation et rappelé qu'elle se tenait à disposition.
Par courrier en date du 14 mai 2019, la société TFN Propreté IDF a contesté auprès de la société EDP Picardie la reprise du contrat de travail de Mme [N].
En outre, par courrier du 9 août 2019, la société TFN Propreté IDF a répondu à Mme [N] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré.
La société EDP Picardie est devenue la société EDP Hainaut.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 4 juillet 2019 aux fins de voir notamment déterminer laquelle des deux sociétés était son employeur à compter du 1er novembre 2018 et du 10 mars 2019 ainsi que voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et enfin condamner son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes Bobigny a :
*Dit que la société EDP Hainaut est le principal employeur de Mme [N] [T].
Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs à la société EDP Hainaut à la date du prononcé de la décision soit le 17 fevrier 2021.
*Condamné la Société EDP Hainaut à verser à Mme [N] [T], les sommes suivantes :
- 7564,70 euros (sept