Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/03881

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/07877

APPELANTE

Société GIFI 48 (anciennement TATI MAG) Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270

INTIME

Monsieur [T] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

PARTIE INTERVENANTE

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) représenté par le Directeur régional Ile-de-France demeurant en cette qualité audit siège régional

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au bareau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 003

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 12 février 2008, M. [T] [V] [S] a été embauché par la société Tati développement, aux droits de laquelle vient la société Tati mag, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement, en qualité d'adjoint de direction jusqu'au 23 août 2008. Un avenant de prolongation a été signé en date du 31 juillet 2008 pour une fin de contrat au 20 septembre 2008.

La relation contractuelle s'est prolongée sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 septembre 2008 conclu avec la société Tati mag.

En dernier lieu, à partir du 1er septembre 2015, M. [S] exerçait les fonctions de directeur de magasin itinérant, statut cadre, position A1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, moyennant un salaire de base brut mensuel de 3 200 euros.

A partir de l'année 2017, la société Tati mag a été intégré au groupe Gifi et la société est désormais dénommée Gifi 48.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire depuis le 1er janvier 2022.

Par courrier recommandé en date du 30 juin 2017, M. [S] s'est vu notifier une mise en demeure de justifier son absence depuis le 26 juin 2017.

M. [S] a repris contact avec son supérieur le 3 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2017, la société Gifi 48 a convoqué M. [S] à un entretien préalable initialement fixé au 8 août 2017, puis au 22 août 2017.

Le 25 août 2017, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs d'une absence injustifiée d'une durée de 5 jours.

Par lettre en date du 7 septembre 2017, M. [S] a contesté les motifs de son licenciement.

Par acte du 25 septembre 2017, M. [S] a assigné la société Tati mag (désormais dénommée la société Gifi 48) devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement en formation de départage du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

-Rejette l'incident soulevé par M. [S] sur la clôture des débats;

-Rejette les écritures régularisées par la société Tati mag à l'audience de départage;

-Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

-Condamne la société Tati mag à payer à M. [S] les sommes de :

70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

11 400 euros au titre de l'indemnité de préavis

1 140 euros au titre des congés payés y afférents

6 840 euros au titre de l'indemnité de licenciement

727,27 euros au titre de rappel de salai