Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/02466
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00709
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36
INTIMEE
S.A. [X] PVC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1994, M. [L] [S] a été engagé par la société [X] PVC en qualité d'attaché technico-commercial, statut ETAM, coefficient 450, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 6000 francs, outre une rémunération variable.
La société compte plus de 11 salariés.
Divers avenants ont été signés entre les parties, portant notamment sur la rémunération variable.
Depuis le 1er décembre 2003, M. [S] occupe les fonctions de responsable d'agence, statut cadre.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 9 février 2017 aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et comdamner la société [X] PVC à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/101.
A compter du 17 juillet 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif.
Par avis en date du 9 août 2018, le médecin du travail a déclaré 'l'inaptitude en relation avec la MP Déclarée' de M. [S].
Le salarié a fait l'objet, après convocation et entretien préalable fixé au 8 octobre 2018, d'un licenciement le 12 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été radiée par décision du conseil des prud'hommes en date du 24 septembre 2018 et a été rétablie suite une demande en date du 18 mars 2019. L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 19/214. Par décision en date du 27 juin 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a radiée l'affaire. La décision a été notifiée aux parties le 23 octobre 2019. Sur demande des parties, l'affaire a été rétablie sous le numéro RG : 19/709.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, a :
Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société [X] PVC de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la section Encadrement près le Conseil de Prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [X] PVC à une somme de 3 500 euros à titre de rappel des gratifications pour les années 2013 et 2014 ;
- Condamner la société [X] PVC à titre de rappel de commission à la somme de 30 653,93 euros et à la somme de 3065,39 euros au titre de congés payés afférents ;
- Dire et juger que l'employeur a commis des fautes graves dans l'exécution de ses obligations ;
En conséquence,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la société [X] PVC ;
- Dire que cette rupture imputable à l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'employeur à payer à M. [S] les sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 36 000,00 euros
*congés payés afférents : 3 600,00 euros
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle