Pôle 6 - Chambre 4, 22 janvier 2025 — 21/02383
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 17/1348
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet L'ADRESSE ' ADJ GESTION, ayant son siège sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 18 août 2015, M. [G], [U] [C] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], [Adresse 6] (ci- après le syndicat des copropriétaires) en qualité de gardien, à service permanent, catégorie B, coefficient 255, niveau 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 476,20 euros. M. [C] a pris ses fonctions le 1er septembre 2015.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 502,80 euros.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Le syndicat des copropriétaires employait moins de 11 salariés.
Aux termes de son contrat de travail, il était expressément prévu que M. [C] bénéficiait, d'un logement de fonction de catégorie 1. Il lui était attribué conjointement avec sa compagne, Mme [E] [X], qui a également pris ses fonctions le 1er septembre 2015.
M. [C] a reçu deux avertissements les 10 mars et 12 juillet 2016 pour défaut d'entretien de la résidence.
Le 9 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat de l'état d'entretien de la résidence.
Par courrier en date du 2 septembre 2016, M. [C] a été convoqué a un entretien prealable fixé au 13 septembre 2016.
M. [C] a fait l'objet le 16 septembre 2016 d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 22 septembre 2017 aux fins notamment de voir juger son licenciement comme abusif, annuler les avertissements prononcés les 10 mars et 12 juillet 2016, et comdamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage a:
-Débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6],
-Déclaré le Conseil des prud'hommes de [Localité 10] incompétent au profit du juge des contentieux de la protection s'agissant de la demande reconventionnelle formulée par l'employeur au titre du paiement de l'indemnité d'occupation du logement de fonction,
-Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 1 000 euros (Mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021 M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, et par conséquent
Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- Infirmer partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, en sa formation de départage, en ce qu'il a, à tort, :
Débouté M. [C] de l'ensemble de ses