Pôle 6 - Chambre 3, 22 janvier 2025 — 21/00575
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11018
APPELANTE - INIMEE INCIDENTE
S.A.S. MANUFACTOR
N° RCS : 311 933 493
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
Monsieur [M] [X]
Né le 28 juillet 1981 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, toque : 168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Manufactor, ayant pour activité principale la fabrication de luminaires de luxe le 23 avril 2007 en qualité de technicien d'atelier, monsieur [Z] [X], né le 28 juillet 1981 a été licencié le 17 octobre 2019 pour faute grave qui serait constituée par une accumulation de négligences fautives dans l'exécution de ses tâches professionnelles, par un comportement relevant de l'insubordination, par un refus de toute autorité hiérarchique et de respecter les règles de procédures internes, ainsi que par des absences non autorisées. Le salarié a été mis à pied le 2 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, monsieur [X] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 novembre 2020 a condamné la société Manufactor à lui verser aux sommes suivantes :
- 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 919 euros à titre d'indemnité légale/ conventionnelle de licenciement
- 6 335,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 633,52 euros pour les congés payés afférents
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Manufactor a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Manufactor demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, statuant de nouveau, de condamner monsieur [X] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, nonobstant toute amende civile que la cour d'appel pourra choisir de mettre à sa charge sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ces condamnations prononcées aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de condamner la société Manufactor à lui verser les sommes suivantes :
38 276 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre de licenciement abusif
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'empl