Pôle 1 - Chambre 11, 22 janvier 2025 — 25/00359

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAS

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [I]

né le 17 mai 1975 à [Localité 3], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Alice Battaglia, avocat au barreau de Hauts-de-Seine substitué à l'audience par Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [F] [V] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [I] enregistré sous le n° RG 25/00233 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00230, rejetant les conclusions de nullité, rejetant les conclusions d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [P] [I] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [I], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant les conclusions au fond, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 et accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Alice Battaglia ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2025 , à 17h43 , par M. [P] [I] ;

- Vu la pièce complémentaire versée par le conseil du préfet le 21 janvier 2025 à 19h16 ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [I] du 21 janvier 2025 à 23h53 et du 22 janvier 2025 à 14h43 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par [P] [I], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025.

A hauteur d'appel, [P] [I] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur :

1º) l'irrecevabilité du moyen lié de la privation de liberté sans droit ni titre de M. [P]

[I]

2°) l'absence de fondement légal à la mesure de placement en retenue administrative

En estimant que le PV des enquêteurs indiquait qu'après vérification aux fichiers PPR et FNE, il apparaît que M. [I] fait l'objet de deux fiches de recherches

sur le territoire français et n'avaient pas besoin de le placer sous le régime de la retenue administrative.

De plus le conseil de l'appelant soulève un moyen d'irrecevabilité du moyen d'irrecevabilité de la saisine en prolongation de la Préfecture en estimant qu'il lui revenait au juge la mission de contrôler la privation de liberté de M. [I] antérieure à son placement en retenue administrative.

De plus, le conseil de M. [I] entreprend de contester l'irrecevabilité qui a été prononcée à l'encontre de la requête en contestation en estimant que la requête introduite le samedi 14 janvier 2025 à 18H05 était recevable.

Enfin, l'appelant estime que le juge a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne lui appartenait pas de constater le défaut de perspective d'éloignement vers la Russie.

A titre liminaire, la Cour après avoir reçu les conclusions de rejet au fond n°2 manuscrites déposées le 22 janvier 2025 les déclare irrecevables pour avoir été déposées hors délai alors que l'audience avait déjà débuté.

Sur le reste, force est de constate