Pôle 1 - Chambre 5, 22 janvier 2025 — 24/18334

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-23-1414

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-027005 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Aissata BAKAYOKO substituant Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128

à

DEFENDEUR

S.A. CA CONSUMER FINANCE - DÉPARTEMENT VIAXEL

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Décembre 2024 :

Par décision du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :

- Déclaré la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ;

- Constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [R] [H] n'a pas été régulièrement prononcée ;

- Déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance en paiement de l'intégralité du crédit n° 82300712363 souscrit par Mme [R] [H] le 2 mars 2022 ;

- Prononcé la résolution du contrat de crédit n° 82300712363 souscrit par Mme [R] [H] le 2 mars 2022 auprès de la société CA Consumer Finance à compter du présent jugement ;

- Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13.032,61 euros au titre du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'au parfait paiement ;

- Débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes au titre de la restitution du véhicule ;

- Condamné Mme [R] [H] aux dépens ;

- Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 13 septembre 2024, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 16 octobre 2024, Mme [R] [H] a assigné la société CA Consumer Finance au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation de la société CA Consumer Finance aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 décembre 2024, Mme [R] [H], reprenant oralement les termes de son assignation, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation fondés sur la mauvaise exécution du contrat par la société CA Consumer Finance, celle-ci ayant prélevé des frais indus et imprévus, et sur le non-respect par cette dernière de son obligation d'information qui l'empêche de se prévaloir de la déchéance du terme. Elle prétend également que la société CA Consumer Finance n'a pas établi l'existence d'un péril imminent menaçant le recouvrement de sa créance pour justifier de l'exécution provisoire. Enfin, elle allègue que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'au regard de la saisie-vente diligentée par la société CA Consumer Finance elle risque d'être privée de son véhicule et de ses biens essentiels ce qui engendrerait la perte de la résidence de son enfant et des difficultés pour ses déplacements professionnels.

La société CA Consumer Finance, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de Mme [R] [H] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [R] [H] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Elle considère avoir respecté les termes du contrat en prélevant l'échéance prévue au contrat, sans appliquer de frais et que le premier juge a déjà constaté le non-respect de son obligation d'information préalable de sorte qu'il ne peut s'agir d'un moyen sérieux de réformation. Elle rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence il ne lui appartenait pas de démontrer l'existence d'un péril pour qu'elle soit prononcée.

Par ailleurs, elle indique qu'au regard des ressources de Mme [R] [H] qui disposait lors de la conclusion du prêt d'un revenu net de 2009 eur