Pôle 1 - Chambre 5, 22 janvier 2025 — 24/16387
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J201900023
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. COWORK-R
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [F] [N], prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS COWORK-R
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistés de Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de REIMS
à
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. INGETECH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la scp Angel-[U]-Duval, prise en la personne de Me [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société EVC Technologies en son intervention volontaire, au fond l'a dit bien fondée,
- Reçu la selarl [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et l'a dit bien fondée,
- Constaté que la conciliation n'a pas abouti,
- Reçu M. [R], la société Cowork-R, la scp Angel-[U]-Duval es qualité de mandataire liquidateur de la société EVC Technologies, la selarl [F] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde en leurs demandes au fond, les a dit mal fondées, les en déboute,
- Reçu M. [Z] en sa demande reconventionnelle, au fond l'a dit bien fondée, y faisant droit,
- Débouté la société Cowork-R de sa demande d'annulation de la cession des actions de la société EVC Technologies, de sa demande de restitution de prix telle que stipulée et de sa demande de restitution des actions aux vendeurs,
- Débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation pour concurrence déloyale,
- Débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation solidaire de préjudice matériel par M. [Z] et [W] et la société Ingetech à hauteur de 406.664, 10 euros,
- Débouté M. [R] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 100.000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral,
- Constaté que l'acte de cession est valable et opposable à M. [R],
- Condamné M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 91.000 euros au titre du solde du paiement des actions, objet du protocole du 9 mars 2018,
- Condamné solidairement M. [R], la société Cowork-R, la scp Angel-[U]-Duval es qualité à payer à M. [Z] et à la société Ingetech la somme globale de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront la rémunération des experts, le cout des assignations et les frais de greffe,
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [R], la société Cowork-R, la société [F] [N] es qualité ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit des 30 septembre, 9 et 11 octobre, et 25 novembre 2024, M. [R], la société Cowork-R, la société [F] [N] es qualité es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ont fait assigner M. [Z], M. [W], la société Ingetech aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, et condamner M. [Z], la société Ingetech, et M. [W] in solidum à payer à M. [R], à la société Cowork-R et à la société [N] es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l'audience, M. [R], la société Cowork-R, et la société [F] [N] es qualité reprennent leurs demandes et exposent notamment que :
- Les dispositions de l'article 514-3 n'étant pas applicable au litige, la demande est recevable,
- Les défendeurs font l'aveu de ce que le premier juge a statué ultra petita ce qui conduira nécessairement à la réformation de la décision entreprise,
- La contestation éle