Pôle 1 - Chambre 5, 22 janvier 2025 — 24/16374

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16374 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 24/00561

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G]

[Adresse 2], chambre n°A608

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-017870 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716

à

DEFENDEUR

S.A. ADOMA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2024 :

Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 novembre 2018 entre la société Adoma et M. [G] [P] concernant la chambre n°A608 située dans le foyer-logement du [Adresse 3] ([Adresse 1]) sont réunies à la date du 24 septembre 2023 ;

- ordonné en conséquence à M. [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit, qu'à défaut, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [G] [P] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 septembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

- condamné M. [G] [P] à verser à la société Adoma la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [P] aux dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2024, M. [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 1er octobre 2024, il a assigné la société Adoma en référé, devant le premier président de cette cour, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Adoma au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et aux dépens.

A l'audience, M. [G] [P] a soutenu oralement les moyens et prétentions développés dans l'acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Adoma s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [G] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Au cas présent, M. [G] [P] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le logement n'était pas suroccupé, que son absence s'explique par la maladie de son épouse l'ayant contraint à se rendre à son chevet, en Mauritanie, pays où elle réside, que durant son absence, son frère, âgé et atteint de plusieurs pathologies, l'a remplacé dans le logement, que depuis qu'il est rentré en France, il a réintégré celui-ci. Il considère que sa situation locative étant régularisée, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle ordonne son expulsion.

Par ailleurs, il fait valoir qu'il est âgé de 69 ans et présente des difficultés de santé qui seront aggravées par l'expulsion ordonnée dès lors qu'il ne dispose pas de solution de relogement, et qu'ainsi, l'exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.

Or, M. [G] [P], qui a été mis en demeure de