Pôle 1 - Chambre 5, 22 janvier 2025 — 24/16146
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 20/06454
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
Et assistée de Me Pauline CRUSE substituant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEUR
Madame [O] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la compagnie Axa France Vie à payer à Mme [W] [D] la somme de 61.270,77 euros au titre de la garantie d'assurance augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé du 21 février 2020, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France Vie aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Axa France Vie a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 26 septembre 2024, la société Axa France Vie a fait assigner Mme [W] [D] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes sur le compte séquestre de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, étant statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la compagnie Axa France Vie reprend ses demandes et fait valoir notamment que :
- Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que le tribunal a commis une erreur d'analyse relative à l'état de santé de Mme [W] [D] et à l'interprétation contractuelle,
- L'exécution provisoire de la décision entreprise risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le règlement des condamnations l'exposerait à un risque d'insolvabilité de Mme [W] [D] en cas de réformation puisque l'immeuble, objet du prêt a fait l'objet d'une vente par adjudication, que Mme [W] [D], qui n'a pas d'épargne de sécurité, est reconnue en invalidité permanente.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [D] demande au premier président de débouter la compagnie Axa France Vie de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- Aucune conséquence manifestement excessive n'est établie, alors que la compagnie Axa France Vie reconnaît que le paiement des condamnations ne lui poserait aucune difficulté et que le risque d'insolvabilité de la créancière, s'il était établi, n'entraînerait pas un préjudice irréparable, alors que par ailleurs, la vente par adjudication de l'immeuble est un élément indifférent, et que ses revenus sont loin d'être négligeables,
- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors que le tribunal a en réalité jugé qu'elle n'avait pas été en état de transmettre son dossier avant 2020 pour cause de force majeure et qu'elle n'était pas soumise au régime de la sécurité sociale française.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, la société Axa France Vie dont les capacités de paiement ne font pas débat, soutient qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
Il doit être observé que :
- Bien qu'elle soit en invalidité, Mme [W] [D] justifie de revenus à hauteur de 59.659 euros au titre de l'année 2023, ainsi qu'il résulte d'un document intitulé " Etat des prestations ",
- Il n'est pas discuté que celle-ci est fonctionnaire de l'OCDE, et ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire, qu'elle n'est pas comme telle soumise au régime de l'assurance maladie et de la médecine du travail mais couverte par l'assureur privé Henner, sous le contrôle du service médical de l'OCDE,
- Il n'est pas non plus discuté que le bien dont elle était propriétaire a été vendu par adjudication.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir l'insolvabilité de Mme [W] [D], celle-ci disposant néanmoins de capacités de remboursement, la compagnie Axa France Vie qui affirme sans le justifier qu'elle ne disposerait d'aucune épargne, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice irréparable qui serait issu de l'exécution provisoire du jugement rendu.
Ainsi, la société Axa France Vie, qui ne démontre pas l'insolvabilité de Mme [B] [D], échoue à établir les conséquences manifestement excessives que pourrait lui causer l'exécution provisoire du jugement.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
La société Axa France Vie demande que les sommes mises à sa charge soient consignées.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La société Axa France Vie motive sa demande de consignation uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la consignation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Axa France Vie supportera les dépens exposés dans la présente instance, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la procédure étant sans ministère d'avocat obligatoire.
Ayant contraint Mme [W] [D] à supporter des frais irrépétibles pour assurer sa défense, il sera alloué à cette dernière la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024 ;
Condamnons la société Axa France Vie aux dépens de l'instance et à payer à Mme [W] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère