Pôle 4 - Chambre 10, 22 janvier 2025 — 24/02993
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5CY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 23/00471 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS 17 le 08 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473062
Intimée :
Madame [X] [J], représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240128
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, présidente de la chambre,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Mme [J] est né en 1979. En raison de problèmes de dysménorrhées et d'acné invalidante elle s'est vue prescrire à partir de 2000 un traitement contraceptif Diane 35 remplacé par Androcur, traitement renouvelé par le docteur [G] [U] qui la suivait.
Lors d'une consultation en décembre 2015, elle exprimait des inquiétudes et ce médecin lui donnait la consigne d'arrêter progressivement ce traitement.
Le 13 septembre 2016, inquiète, elle consultait sa dermatologue le docteur [M] qui prescrivait une IRM qui mettait en évidence une lésion extra-axiale temporale droite évoquant un méningiome. Le 15 décembre 2016 le professeur [H] neurochirurgien qu'elle consultait alors, ordonnait l'arrêt du traitement Androcur, puis en l'absence d'amélioration relativement au méningiome, l'opérait le 23 mai 2017.
Lors de cette intervention la paire crânienne n°3 était sectionnée, entraînant des dommages sur son oeil droit (strabisme divergent et ptosis complet), nécessitant plusieurs opérations et à ce jour Mme [J] a encore un oeil paralysé, fixe, centré et une paupière droite légèrement relevée.
Une transaction est intervenue avec l'AP-HP employeur du docteur [H], concernant la prise en charge chirurgicale du méningiome et l'absence d'information sur les risques.
Souhaitant une indemnisation totale, Mme [J] a saisi la CCI qui a missionné 3 spécialistes, le rapport a été déposé le 4 décembre 2021. Il expose que 'le traitement par acétate de cyprotérone a été la cause directe et certaine de la croissance d'un méningiome, l'acte chirurgical a été la cause des séquelles ophtalmiques' et conclut que 'l'exposition à la molécule litigieuse contenue dans la spécialité Androcur est à l'origine du caractère pathogène de son méningiome'.
La CCI dans son avis du 9 juin 2022 conclut que la réparation des préjudices subis par Mme [J] incombe :
- au laboratoire Bayer Healthcare qui produit et commercialise Androcur pour 40,91%
- au docteur [U] à hauteur de 2,6%
- à l'office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à hauteur de 42,10%
Les médecins missionnés par la CCI faisait ensuite une évaluation des préjudices mais le docteur [U] a indiqué refuser de formuler une offre d'indemnisation, la société Bayer Healthcare ne répondait pas, et l'ONIAM ne formulait également aucune offre.
Madame [J] a donc par actes du 10 janvier 2023, fait assigner le docteur [U] et la mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) son assureur, la société Bayer Healthcare et la société HDI Global son assureur, ainsi que l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Devant le juge de la mise en état Mme [J] a sollicité une provision, tandis que la société a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif notamment de prescription, elle a également sollicité une nouvelle expertise, demande à laquelle se sont associés l'ONIAM et la société HDI Global.
Le juge la mise en état par ordonnance le 8 janvier 2024 :
- renvoyé à la formation de jugement les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription de l'action;
- ordonné une expertise médicale de Mme [J] confiée aux docteur [K] (hormonologie) et [D] (neurophysiologie).
- débouté Mme [J] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamné la société Bayer Healthcare à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
- débouté la société Bayer Healthcare de sa demande de garantie bancaire.
Par acte du 2 février 2024, la société Bayer Health Care a fait appel de cette décision en critiquant les chefs suivants de l'ordonnance :
- Condamne Bayer HealthCare à payer à Madame [X] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu'elle déboute Bayer HealthCare de s