Pôle 4 - Chambre 10, 22 janvier 2025 — 24/02486
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3T6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024
Date de saisine : 07 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 23/07140 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [J] [L] [I], représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
Intimée :
S.A. ISO SET, représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000474X
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [J] [L] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2023, de manière réputée contradictoire, par le tribunal judiciaire de Bobigny qui l'a notamment condamné à payer à la société Iso Set la somme de 8.348,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Iso Set demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
- Constater que le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et signifié le 19 janvier 2024 n'a pas été exécuté par M. [J] [L] [I],
- Ordonner la radiation du rôle de la procédure portant le numéro RG 24/02486,
- Condamner M. [J] [L] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Sacha Ghozlan.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [L] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société Iso Set de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Iso Set au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à la société Iso Set la charge des entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 19 novembre 2024.
Motifs
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2023 dont appel, assorti de droit de l'exécution provisoire, condamnant M. [L] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 8.348,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les ent