Pôle 5 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 23/01775
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01775 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2018027203
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN: 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
Chez Monsieur [F] [N] - [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 10 juin 2009, la société en nom collectif [C]-[R] dont M. [E] [R] et M. [J] [C] sont associés et qui exploitait une officine de pharmacie sise [Adresse 3] à [Localité 9], a ouvert un compte dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France.
Une facilité de caisse d'un montant de 500 000 euros lui a été accordée.
Par contrat du 25 juin 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 8] d'Ile-de-France a consenti un premier prêt de 4 450 000 euros afin d'acquérir un fonds de pharmacie, puis par contrat du 19 juin 2010, un second prêt d'un montant de 60 785 euros afin de financer des travaux dans ce fonds.
Par acte sous signature privée du 12 janvier 2012, M. [J] [C] et M. [E] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SNC dans la limite de la somme de 3 083 222,04 euros chacun.
Le 10 janvier 2013, M. [E] [R] a cédé ses parts dans la SNC à M. [J] [C], devenue seul associé en nom, qui a été renommée SNC [C].
Par avenant du 23 octobre 2013, M. [J] [C] a repris les obligations du cautionnement de son ancien associé et co-gérant et s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société dans la limite de la somme de 6 200 521,56 euros.
Le 14 juin 2015, la SNC [C] a été placée en redressement judiciaire. La Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 18 mai 2015, pour un montant de 5 420 345,75 euros, au titre du solde des deux prêts et du solde débiteur du compte courant, créances qui ont fait l'objet d'une admission par trois ordonnances du juge commissaire en date du 10 mai 2016.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a cédé sa créance d'un montant de 5 420 345,75 euros à la SPFPL [Z] moyennant le prix de 2 millions euros dont les associés, les époux [Z], envisageaient de reprendre l'activité de la SNC [C] qui a fait l'objet d'un plan de continuation sous l'égide de Me [O], commissaire à son exécution.
Le 28 février 2017, M. [J] [C] a cédé, dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, l'intégralité de ses parts dans la SNC [C] à Mme [Z] et à sa société, la SPFPL [Z], dans le cadre d'un accord avec la Caisse d'Epargne qui acceptait un abandon de sa créance dans la perspective d'être réglée de cette somme de 2 millions d'euros.
La SPFPL [Z] n'ayant pas réglé le prix de cession de la créance de la banque à l'échéance du 1er mars 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance [Localité 8] Ile-de-France a pris acte du défaut de paiement du prix et a notifié à la SPFPL [Z] la résolution de la cession de créance le 11 avril 2017.
Par requête en date du 6 avril 2017 cette dernière a sollicité d'être placée sous le régime de la sauvegarde mais, par arrêt infirmatif du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris à a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une telle procédure au motif qu'elle procédait d'une fraude aux droits de la Caisse d'Epargne en permettant à la SNC [C] - e