Pôle 5 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 23/00483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4MY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 20/01764

APPELANTE

Madame [X], [U] [Y] divorcée [M]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625

INTIMÉES

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 8]

N° SIREN : 341 737 062

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 415

S.A. BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIREN : 421 100 645

agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant

S.A.S. AUMACTION, société en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur judiciaire SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [C]

c/o [Adresse 10]

[Localité 6]

N° SIRET : 448 309 062

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 23 février 2023 - procès-verbal de signification à l'étude en date du 23 février 2023)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [Y] était mariée à M. [N] [M]. Mme [Y] et M. [M] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée, contresignée par avocats, déposée aux rangs des minutes d'un notaire le 14 octobre 2019.

Mme [Y] est par ailleurs titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme La Banque Postale.

Par actes sous signature privée du 20 novembre 2015, Mme [Y] a souscrit via la Banque Postale deux contrats d'assurance vie auprès de la société anonyme CNP Assurances.

La société par actions simplifiée à associé unique Aumaction exerce pour sa part une activité d'agence d'enquêtes et de recherches.

Par lettre datée du 21 août 2018, la société Aumaction a informé M. [M] du montant de la valeur de rachat des deux contrats d'assurance vie souscrits par Mme [Y] auprès de la société CNP Assurances.

Par trois lettres recommandées avec accusés de réception du 24 octobre 2019, Mme [Y] a mis la société CNP Assurances, la Banque Postale et la société Aumaction en demeure de lui payer la somme de 60 000 euros en arguant avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la violation du secret bancaire.

Par acte d'huissier du 18 février 2020, Mme [Y] a fait assigner la société CNPAssurances, la Banque Postale et la société Aumaction devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré la SASU Aumaction irrecevable à soulever une exception de nullité,

- rejeté les demandes de mise hors de la cause formées par la SA La Banque Postale et par la SASU Aumaction,

- débouté Mme [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SASU Aumaction de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme CNP Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [Y] à payer à la société par actions simplifiées à associé unique Aumaction la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [Y] au paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [Y] demande au visa des articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, à la cour de :

- la déclarer bi