Pôle 5 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 23/00197

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 - tribunal de commerce d'Evry 8ème chambre - RG n° 2019F00938

APPELANTES

S.A.R.L. BTP & PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIREN : 424 864 346

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MJC2A SELARL représentée par Maître [I] [J] es qualité de mandataire de la société BTP & PATRIMOINE en application du B du I de l'article 13 de la loi 2021-689 du 31 mai 2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0081

INTIMÉE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIREN : 549 800 373

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de Paris, toque : C1614

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée BTP & Patrimoine avait une activité dans le secteur de la construction de bâtiments.

Le 25 mars 2014, [O] [B], alors gérant de la société BTP & Patrimoine, plaçait une partie des disponibilités de l'entreprise à concurrence de 250 000 euros en souscrivant cinq comptes à terme d'un montant de 50 000 euros chacun à échéance du 25 mars 2019 auprès de la Banque populaire Val de France.

Le placement choisi portait intérêt à des taux annuels progressifs allant de 0,8 % à 4,5 % l'an.

La Banque populaire Val de France expose que la société BTP & Patrimoine l'aurait sollicitée par lettre manuscrite du 25 juillet 2017 signée de [O] [B] afin de transférer la propriété des cinq comptes à terme au profit de la société de participations de [O] [B], à savoir la société BAJUCEPA, alors qu'elle était seule actionnaire de la société BTP & Patrimoine. Ce transfert aurait été demandé en exécution d'une distribution de dividendes entre la société BTP & Patrimoine et la société de participation BAJUCEPA.

Le 17 octobre 2017, la société BTP & Patrimoine était cédée par la société BAJUCEPA à la société Ego Investissements représentée par sa gérante, [R] [E]. [S] [E] devenait le nouveau gérant de la société BTP & Patrimoine.

Le 25 mars 2019, soit à la date d'échéance des cinq années de placement contractuelles, le produit des comptes à terme en capital et intérêts portant sur la somme de 289 875,00 euros était reversé par la Banque populaire Val de France sur le compte de la société BTP & Patrimoine.

Le 26 avril 2019, la Banque populaire Val de France réclamait à la société BTP & Patrimoine la restitution de ce versement de 289 875 euros, arguant du fait qu'après transfert, la société BTP & Patrimoine n'en était plus ni propriétaire, ni bénéficiaire.

Le 3 mai 2019, par lettre recommandée de son gérant [S] [E] , la société BTP & Patrimoine informait la Banque populaire Val de France de son refus de procéder à cette restitution, aux motifs qu'elle ne disposait pas « de décision d'assemblée générale en ce sens et que cette opération [de transfert] si elle avait dû avoir lieu pouvait tout à fait s'opérer avant la cession en « cassant » les comptes à terme. »

Le 20 juin 2019, l'avocat de la banque mettait en demeure la société BTP & Patrimoine d'avoir à lui restituer ladite somme de 289 875 euros, compte tenu de la demande de transfert intervenue au profit de la société BAJUCEPA. Cette mise en demeure restait sans réponse.

Par exploit en date du 14 novembre 2019, la Banque populaire Val de France a assigné la société BTP & Patrimoine devant le tribunal de commerce d'Évry.

Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Évry a :

' Condamné la société BTP & Patrimoine à restituer à la Banque popula