Pôle 5 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 23/00183

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Bobigny 1ère chambre - RG n° 2021F01904

APPELANTS

Madame [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de Paris, toque : E 2014 avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société Crédit du Nord société immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 6] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2025

[Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2022, M. [Y] [L] et Mme [J] [O] ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 17 septembre 2021 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord a statué ainsi :

'- CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 22 avril 2021 jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 10 mai 2021 jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ;

- DÉBOUTE le CRÉDIT DU NORD de sa demande d'appel en caution solidaire de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au titre du prêt n°244972-138-01 ;

- CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;

- LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 15,16 euros de TVA).'

***

La société Générale, disant venir aux droits de la société Crédit du Nord, a constitué avocat le 13 janvier 2023.

Par ordonnance rendue le 21 mai 2024 le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions et pièces de l'intimé, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, communiquées le 12 juillet 2023.

La procédure d'appel a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.

Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2023, qui constituent leurs uniques écritures sur le fond, M. [Y] [L] et Mme [J] [O] présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu l'article 4 du Code civil,

Vu l'article 155 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la Consommation,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 2296 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

CONSTATER que le Tribunal de Commerce de Bobigny ne s'est pas prononcé sur certains arguments soulevés par Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] ;

CONSTATER que le Tribunal de Commerce de Bobigny a manqué à son obligation de motivation de sa décision ;

CONSTATER que les engagements de caution du 11 juillet 2017 et du 7 décembre 2017 étaient manifestement disproportionnés aux capacités financières de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au mom