Pôle 5 - Chambre 6, 22 janvier 2025 — 22/20129

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 17/05925

APPELANTS

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Madame [G] [E]

née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20]

[Adresse 7]

[Localité 16]

S.C.I. REINE HORTENSE

[Adresse 7]

[Localité 16]

N° SIREN : 451 932 073

agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 6]

[Localité 17]

N° SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de Paris, toque : E1341, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense de l'ensemble de leurs demandes, a condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense aux dépens ainsi qu'au paiement à la BNP Paribas de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2015 par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense à l'encontre de cette décision ;

Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a condamné Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense au paiement de la somme de 10.000€ à la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée le 13 mai 2019 par Monsieur [L] [E], Madame [G] [E] et la SCI Reine Hortense ;

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, qui a

*déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes

-de juger qu'est illicite le refus de la banque d'étudier tout projet de financement compte tenu de la rupture des relations,

-de juger que la société BNP a commis une faute en mettant fin aux relations avec eux, tout en gardant en otage les capitaux placés depuis 2003 et 2007, privant ainsi les demandeurs de trouver un autre banquier, sauf à mettre fin aux contrats en cours,

- de condamner la société BNP PARIBAS à payer à [L] [E] la somme de 5 Millions d'euros à titre de dommages et intérêts, pour le défaut d'octroi de prêt, pour la clôture des comptes,

- de rétablir au profit des consorts [E] les services dits de banque privée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, services qui comprendront l'octroi de moyens de paiement tels les chèques, les cartes bancaires, et l'assistance d'un conseiller en Banque Privée telle qu'annoncée dans la lettre du 15 février 2019 (pièce BNP no 149),

-de condamner la BNP PARIBAS à rembourser les frais bancaires de juillet /août 2019 pour un montant de 335,00 euros,

-de condamner la société BNP PARIBAS à restituer à Monsieur [L] [E] la somme de 9.233