Pôle 4 - Chambre 8, 22 janvier 2025 — 22/18978

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 22 JANVIER 2025

(n° 2025/ 11 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVPJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020004282

APPELANTE

Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais, prise en sa succursale française, elle-même représentée par son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 799 036 710

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L50, ayant pour avaocat plaidant Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P513

INTIMÉE

S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 305 776 890

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B481, subsitué à l'audience par Me Muriel PINKSTER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2013, la SCS BANQUE DELUBAC a accordé à la société FC PRAEVIDENTIA INVEST, dont le gérant était [G] [S], un prêt de 500 000 euros sur sept ans, avec une délégation d'assurance décès de la société METLIFE au profit de la banque sur M. [S] à hauteur de 500 000 euros.

En juin 2016, [G] [S] a été victime d'un accident de la circulation et la SCS BANQUE DELUBAC s'est rapprochée de METLIFE afin d'obtenir une indemnisation au titre de la couverture du risque « Invalidité Permanente Totale » (IPT). Le 9 décembre 2019, METLIFE a répondu que, pour statuer sur la garantie IPT, elle missionnait une expertise médicale.

Cette expertise médicale, plusieurs fois reportée, n'a jamais eu lieu et METLIFE s'est finalement opposée à la mise en jeu de la garantie IPT.

Par acte du 15 janvier 2020, la société BANQUE DELUBAC, agissant en sa qualité de bénéficiaire de la garantie, a assigné la société METLIFE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de la garantie IPT et de paiement de dommages-intérêts.

Par acte du 5 mars 2021, la société BANQUE DELUBAC a assigné en intervention forcée [G] [S], en sa qualité d'assuré, afin de solliciter, aux fins de jonction des deux instances, de rendre commun et opposable le jugement à intervenir envers [G] [S] et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire pour procéder à l'examen médical de [G] [S].

Le 4 juin 2021, le conseil de la banque a fait sommation au conseil de [G] [S] de communiquer, « sans délai, le rapport daté du 10 mars 2019 établi par le docteur [V] [I] dans le cadre de l'expertise médicale amiable diligentée par la société METLIFE et qui a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] au 16 juin 2018 », rapport dont il est fait état aux termes des conclusions communiquées le 5 mai 2021 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

[G] [S] étant décédé le [Date décès 2] 2021, la banque a sollicité l'extinction de l'instance à son égard et, le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a acté ce désistement d'instance et constaté son dessaisissement.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats, la liquidation judiciaire de la société FC PRAEVIDENTIA INVESTI ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 23 septembre 2020 et ladite société radiée du registre du commerce et des sociétés.

C'est dans ce contexte que, par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY nom commercial « METLIFE » à payer à la SCS BANQUE DELUBAC & CIE la somme d